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Jugement n° 1807

Décision

1. LA DECISION DU 11 JUILLET 1997 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ESO EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LES MONTANTS ILLEGALEMENT RETENUS SUR SES SALAIRES PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1996 AU 31 OCTOBRE 1997.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 8

Extrait:

L'organisation soutient que le contrat signé par le requérant était nouveau - et non une prolongation - puisqu'il passait du statut d'"associé salarié" à celui de "membre du personnel international". Il ne pouvait donc bénéficier de la protection des droits acquis prévue par un mémorandum interne. "Le Tribunal estime [...] que le contrat qui lui a été proposé [...] et qu'il a signé [en octobre 1995] n'était ni un premier contrat de durée déterminée, puisque le requérant a commencé à travailler pour l'[organisation] dès 1991 au bénéfice de plusieurs contrats de durée déterminée et toujours renouvelés, ni un nouveau contrat, de durée indéterminée, puisque [...] son dernier contrat était un contrat de durée déterminée de trois ans. Les contrats dont il bénéficiait précédemment lui conféraient la qualité de membre du personnel".

Mots-clés

Droit acquis; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Contrats successifs; Durée indéterminée; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut