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Jugement n° 1784

Décision

LE RECOURS EST REJETE.

Considérant 15

Extrait:

"Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

Mots-clés

Recours en exécution; Requérant; Preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Production des preuves; Absence de preuve; Indemnité; Frais d'études; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 6

Extrait:

[Le requérant] fait observer que le Tribunal, au considérant 15 du jugement, déclare que, bien que le requérant ait «droit à une réintégration aux mêmes motifs» que ceux exposés dans le jugement 1371 [...], il était trop tard pour ordonner sa réintégration, puisqu'il allait atteindre l'âge de la retraite quelques mois plus tard.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1371

Mots-clés

Réintégration



 
Dernière mise à jour: 25.08.2016 ^ haut