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Jugement n° 1782

Décision

1. LES DECISIONS DU 19 JUILLET 1996 ET DU 4 JUILLET 1997 SONT ANNULEES.
2. L'ONUDI REINTEGRERA LA REQUERANTE A COMPTER DU 29 JUIN 1996, CONSIDERERA QU'ELLE A PRIS UNE RETRAITE ANTICIPEE EN JANVIER 1998 ET LUI VERSERA LES SOMMES VISEES AU CONSIDERANT 13 CI-DESSUS.
3. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE 30.000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TORT MORAL.
4. ELLE LUIVERSERA 2.000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
5. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE SONT REJETEES.

Considérant 11

Extrait:

La disposition 110.02 a) du Règlement du personnel sur la suppression de postes et la réduction des effectifs "donne le droit aux membres du personnel nommés à titre permanent d'avoir la priorité pour des 'postes [...] où ils puissent être utilement employés', c'est-à-dire des postes non pas simplement de grade identique mais même de grade inférieur. [...] Le groupe consultatif aurait dû demander à la requérante [qui détenait le grade G.7] si elle était prête à accepter un poste G.6. Ne l'ayant pas fait, il a étudié sa candidature à des postes vacants de grade G.7 seulement et l'a ainsi privée de la possibilite de voir sa candidature examinée pour des postes vacants de grade G.6." Voir aussi le jugement 346 [...].

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.02 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
Jugement(s) TAOIT: 346

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Poste vacant; Grade; Contrat; Poste; Durée du contrat; Durée indéterminée; Suppression de poste; Priorité; Réduction du personnel



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut