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Jugement n° 1773

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérants 5-6

Extrait:

"L'organisation défenderesse oppose une exception d'incompétence au motif que le contrat signé par le requérant n'attribue en aucune manière compétence au Tribunal, mais, bien au contraire, prévoit de manière expresse l'arbitrage comme mode de règlement des différends. [...] Cette argumentation ne peut en l'espèce être retenue dès lors que [l'Organisation] a refusé [...] le recours à la procédure d'arbitrage qui était sollicité par l'intéressé. Même s'il n'y a pas eu de reconnaissance expresse de la compétence du Tribunal pour statuer sur le litige opposant l'Organisation à un agent qui travaillait pour le compte de celle-ci, était payé par elle et a été licencié par elle, il est impossible, à moins de créer les conditions d'un déni de justice ou d'admettre la juridiction des tribunaux [nationaux] que l'Organisation paraît précisément récuser, de nier que l'affaire relève de la compétence du Tribunal de céans en vertu des pouvoirs généraux qu'il tient de l'article II de son Statut."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Arbitrage; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Tribunal national; Statut du TAOIT; Contrat



 
Dernière mise à jour: 28.08.2020 ^ haut