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Jugement n° 1752

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérant 9

Extrait:

"Le Tribunal n'a pas qualité pour substituer ses propres appréciations à celles qui sont formulées par les commissions médicales compétentes, même s'il peut contrôler la régularité de la procédure suivie et peut examiner si les conclusions des experts sont ou non entachées d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Compétence du Tribunal; Commission médicale; Avis médical; Contrôle du Tribunal; Limites; Omission de faits essentiels; Déductions manifestement inexactes

Considérant 11

Extrait:

L'épouse du requérant, qui était fonctionnaire du Bureau international du Travail, s'est suicidée. Le requérant réclame, entre autres, des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé tant à sa femme qu'à lui-même et à son fils. "Par application de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, le requérant ne peut agir devant le Tribunal de céans qu'en tant que successeur aux droits de son épouse, qui seule avait qualité d'agent du Bureau international du Travail, et ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice moral qui aurait été causé à son épouse durant son service, notamment en raison d'une insuffisante attention et protection de l'Organisation à son égard."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Qualité pour agir; Statut du requérant; Ayant droit; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Ratione personae



 
Dernière mise à jour: 01.07.2020 ^ haut