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Jugement n° 1713

Décision

1. LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA FAO DU 27 MAI 1996 REJETANT LES RECLAMATIONS DES REQUERANTS DIRIGEES CONTRE LA DETERMINATION DE LEURS SALAIRES A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1995 SONT ANNULEES EN TANT QU'ELLES REDUISENT L'AJUSTEMENT LINGUISTIQUE DONT ILS BENEFICIAIENT.
2. LES REQUERANTS SONT RENVOYES DEVANT L'ORGANISATION POUR QUE SOIENT CALCULEES LEURS REMUNERATIONS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT JUGEMENT.
3. L'ORGANISATION VERSERA AUX REQUERANTS UNE SOMME GLOBALE DE 50 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE.

Considérant 8

Extrait:

"Dans la détermination des salaires de référence qui doivent être pris en compte pour l'application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d'une rigueur scientifique et [...] la [CFPI] doit se voir reconnaître un certain pouvoir d'appréciation dans la définition des méthodes mises en oeuvre, ainsi qu'il est rappelé dans le jugement 1265. Sans doute ce pouvoir d'appréciation n'échappe-t-il pas à tout contrôle juridictionnel : si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1265

Mots-clés

Décision de la CFPI; Principe Flemming; Salaire; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 14

Extrait:

"Le Tribunal constate [...] que les conditions d'application du principe Flemming ne sauraient varier en fonction d'éléments conjoncturels tenant, par exemple, au désir des fonctionnaires d'une organisation de conserver leur emploi ou à la plus ou moins grande facilité de recrutement sur le marché local du travail. Ce qui compte, pour l'application du principe, c'est de garantir aux fonctionnaires internationaux de la catégorie des services généraux des conditions d'emploi - donc de rémunération - comparables aux conditions réellement les plus favorables dans la localité."

Mots-clés

Décision de la CFPI; Principe Flemming; Salaire; Eléments; Garantie; Fonctionnaire

Considérant 14

Extrait:

"La suppression - fût-elle progressive - de tout ajustement spécifique au titre des connaissances linguistiques n'est pas conforme aux données du marché du travail à Rome et [...] elle méconnait le principe suivant lequel les fonctionnaires des services généraux des organisations internationales ont droit à bénéficier de conditions d'emploi, et donc de rémunérations, qui 'doivent être parmi les plus favorables dans la localité, sans être absolument les meilleures'."

Mots-clés

Décision de la CFPI; Principe Flemming; Violation; Services généraux; Salaire; Indemnité de langue; Fonctionnaire

Considérant 15

Extrait:

"Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur des conclusions mettant en cause, de manière générale, la politique de la [CFPI] et de l'organisation defenderesse, mais doit simplement statuer sur les moyens qui lui sont précisément présentés."

Mots-clés

Décision de la CFPI; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut