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Jugement n° 1712

Décision

1. LES DECISIONS DE PAYER AUX REQUERANTS, POUR LES MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 1996, DES "MONTANTS COMPENSATOIRES" EN LIEU ET PLACE DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE QUI ETAIT PREVUE PAR L'ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT D'APPLICATION NO 7 DU STATUT, ET PORTEES A LA CONNAISSANCE DES REQUERANTS PAR LEUR BULLETIN DE REMUNERATION POUR LE MOIS DE MARS 1996, DATE DU 27 FEVRIER 1996, SONT ANNULEES.
2. LA DEFENDERESSE VERSERA AUX REQUERANTS, POUR LES MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 1996, AU TITRE DE L'INDEMITE FORFAITAIRE, LES MEMES SOMMES QUE CELLES QUI LEUR ONT ETE PAYEES AU TITRE DES "MONTANTS COMPENSATOIRES".
3. ELLE VERSERA AUX REQUERANTS LA SOMME GLOBALE DE 100 000 FRANCS BELGES A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES REQUETES EST REJETE.

Considérant 10

Extrait:

"Conformément à la jurisprudence, l'actualité de l'intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice. En d'autres termes, il est fort possible qu'il existe un écart dans le temps entre l'acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte. Pour que l'intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l'acte invoqué. Cela suppose que l'acte invoqué a un effet sur la situation du requérant."

Mots-clés

Absence de décision définitive; Préjudice; Requérant; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Jurisprudence; Conséquence; Effet



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut