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Jugement n° 1677

Décision

1. LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DE L'UIT DU 13 DECEMBRE 1996 EST ANNULEE.
2. L'UNION ACCORDERA AU REQUERANT, A COMPTER DU 1ER AOUT 1995, UNE INDEMNITE SPECIALE DE FONCTIONS AU GRADE P.4 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL.
3. ELLE PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 4 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 14

Extrait:

"L'article 3.8 a) du [Statut du personnel de l'UIT] exige deux conditions pour l'octroi d'une indemnité de fonctions : [1] l'existence d'un emploi d'un grade supérieur à celui occupe par le fonctionnaire auquel l'octroi est envisagé; et [2] le fait que ce dernier assume les responsabilités et attributions de cet emploi. La condition ajoutée par la défenderesse concernant le caractère récent de la description d'emploi, qui ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe de base clairement identifié, ne saurait être retenue."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Grade; Description de poste; Indemnité spéciale de fonctions; Condition



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut