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Jugement n° 1675

Décision

1. LA DECISION DE LICENCIEMENT DU 31 JUILLET 1996 PRISE PAR LE DIRECTEUR GENERAL D'EUROCONTROL EST ANNULEE ET L'AFFAIRE EST RENVOYEE A L'ORGANISATION AFIN QU'UNE PROCEDURE REGULIERE SOIT SUIVIE.
2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT, COMME IL EST DIT AU CONSIDERANT 9, EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL.
3. ELLE VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 30 000 FRANCS BELGES EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL.
4. LA DEFENDERESSE ESTCONDAMNEE AUX DEPENS, EVALUES A 100 000 FRANCS BELGES.

Considérant 6

Extrait:

"C'est à tort que la défenderesse soutient que l'audition des témoins [devant le Conseil de discipline] n'a pas à être contradictoire et que l'enquête l'est dès lors que les deux parties ont cité des témoins qui ont été entendus. Le caractère contradictoire de l'enquête n'est respecté que si les témoins cités sont entendus en présence des parties ou au moins que celles-ci ont été dûment convoquées."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT D'APPLICATION NO 12 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

Mots-clés

Témoignage; Enquête; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Procédure disciplinaire; Vice de procédure; Enquête



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut