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Jugement n° 1620

Décision

1.L'ORGANISATION DEVRA VERSER A LA REQUERANTE 50 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR DEFAUT D'EXECUTION DU POINT 2 DU DISPOSITIF DU JUGEMENT 1553.
2. ELLE LUI VERSERA 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
3. SI L'ORGANISATION N'EXECUTE PAS LE POINT 2 DU DISPOSITIF DU JUGEMENT 1553, OU OMET DE S'ACQUITTER DE CES DEUX MONTANTS, DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LE PRONONCE DU PRESENT JUGEMENT, ELLE DEVRA VERSER A LA REQUERANTE UNE ASTREINTE DE 25 000 FRANCS FRANCAIS PAR MOIS DE RETARD.

Considérant 7

Extrait:

"L'Organisation soutient que son recours en révision a eu pour effet de suspendre l'exécution du jugement. Cet argument n'est pas fondé. L'article VI du Statut du Tribunal précise que ses jugements sont 'définitifs et sans appel'. Aucune disposition des Statut et Règlement du Tribunal ne prévoit la suspension de l'exécution d'un jugement."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT

Mots-clés

Recours en révision; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement



 
Dernière mise à jour: 09.08.2017 ^ haut