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Jugement n° 1616

Décision

1. LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ESO EN DATE DU 15 DECEMBRE 1995 AINSI QUE LES DECISIONS DU 15 SEPTEMBRE 1995 CONCERNANT LES QUATRE REQUERANTS SONT ANNULEES.
2. LES REQUERANTS SONT RENVOYES DEVANT LE DIRECTEUR GENERAL POUR QU'IL SOIT STATUE REGULIEREMENT SUR LEURS RECLAMATIONS.
3. L'ESO VERSERA AUX REQUERANTS DES INDEMNITES CALCULEES COMME IL EST PRECISE AUX CONSIDERANTS 8 ET 9 DU PRESENT JUGEMENT.
4. L'ESO VERSERA A CHACUN DES REQUERANTS UNE SOMME DE 1 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE.

Considérant 5

Extrait:

"Les obligations relatives au préavis ne sauraient se résumer au simple versement d'un traitement, sauf si les parties au contrat de travail sont d'accord pour que la période de préavis ne donne pas lieu à travail effectif ou si le membre du personnel est placé en congé spécial pendant la période de préavis. En dehors de ces hypothèses, le préavis doit permettre à l'agent de prendre toute disposition pour quitter son travail dans de bonnes conditions et éventuellement pour rechercher un autre emploi. Le Tribunal ne peut admettre que des agents, au surplus titulaires d'un contrat de durée indeterminée, apprennent le jour même de leur licenciement que celui-ci a été décidé et qu'ils doivent en tirer immédiatement les conséquences."

Mots-clés

Exception; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Contrat; Durée indéterminée; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préavis; Congé spécial; Effet; But

Considérant 6

Extrait:

"Les dispositions figurant dans le Règlement combiné [du personnel] sont valables aussi bien pour le personnel international que pour le personnel local et, si les règles relatives à l'une des catégories de personnel les méconnaissent, elles doivent être tenues pour illégales. En l'espèce, le Directeur général n'avait pas le pouvoir de transformer en une simple faculté la consultation d'une commission paritaire avant toute décision sur les appels des agents recrutés localement, alors que selon les principes définis par le Règlement combiné, applicable à tout le personnel, cette consultation est obligatoire. Il en résulte qu'en utilisant le pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu par une disposition illégale le Directeur général a commis une erreur de droit [...]."

Mots-clés

Organe consultatif; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local; Consultation; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut