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Jugement n° 1614

Décision

1. LE FONDS PAIERA A LA REQUERANTE, EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL SUBI, LES INDEMNITES ENONCEES AU CONSIDERANT 13.
2. IL LUI VERSERA, EN OUTRE, LA SOMME DE 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
3. POUR LE SURPLUS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.

Considérant 3

Extrait:

"La structure d'une organisation devant se transformer en même temps que changent les circonstances, les modifications peuvent entraîner la suppression de postes. Car, même si cela n'est pas expressément prévu, une organisation n'est pas tenue de conserver les moyens d'action qu'elle a adoptés à telle ou telle époque."

Mots-clés

Organisation; Suppression de poste; Réorganisation; Pouvoir d'appréciation

Considérant 10

Extrait:

La requérante a été licenciée à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal considère qu'"aucun effort sérieux n'a été fourni en vue de [la] réaffecter après le délai de préavis, et encore moins, comme le prescrit [l'article 5.7.11 b) du Manuel relatif aux politiques de personnel], pendant ce délai. D'ailleurs, la défenderesse admet implicitement la méconnaissance de l'obligation qui lui incombait à cet égard en s'efforcant d'y remédier moyennant le versement d'une indemnité additionnelle. Il ressort de ce qui precède que le moyen invoqué de ce chef s'avère fondé et suffit à lui seul à justifier l'annulation de la décision attaquée."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.7.11 B) DU MANUEL DU FIDA RELATIF AUX POLITIQUES DE PERSONNEL

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Indemnité compensatrice; Suppression de poste; Réaffectation; Licenciement

Considérant 12

Extrait:

"Contrairement aux allégations de la requérante, la décision d'abolir son poste procède de l'application de critères objectifs qui sont étrangers à sa personnalité et à ses états de service, et qui n'ont pu porter atteinte ni à son intégrité ni à sa dignité. De plus, ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas manqué de l'entretenir, verbalement et par écrit, de l'évolution de la procédure de restructuration et de la situation de son emploi. Ce comportement traduit le souci de la préparer aux conséquences de l'opération sur ses fonctions et peut difficilement être dû à la mauvaise foi. Le Tribunal en conclut que la réalité d'un tort inutile et excessif n'est pas établie."

Mots-clés

Absence de préjudice; Tort moral; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Suppression de poste



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut