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Jugement n° 1527

Décision

1. LA NOMINATION ET LA PROMOTION DE MME FACCIN AU POSTE DE CHEF DU SERVICE DES BOURSES SONT ANNULEES.
2. L'UNION DEVRA POURVOIR CE POSTE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 4.8 ET 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL.
3. ELLE VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 4 000 FRANCS SUISSES POUR TORT MORAL.
4. ELLE LUI VERSERA EGALEMENT 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
5. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 6

Extrait:

Le requérant conteste la légalité de la nomination d'une fonctionnaire par voie de promotion non compétitive à un poste pour lequel il estimait avoir les qualifications voulues. Le Tribunal considère que "le poste aurait [...] dû faire l'objet d'un avis de vacance et la sélection aurait dû avoir lieu par concours. Quand bien même [la fonctionnaire nommée] aurait exercé les fonctions du poste pendant environ un an sur son propre poste G.7 d'assistant administratif, elle n'aurait pu être nommée au poste vacant qu'après que la procédure applicable ait été suivie. L'[Organisation] n'avait pas le droit de passer outre à la procédure en annonçant sa promotion au grade P.3."

Mots-clés

Poste vacant; Promotion; Nomination; Concours; Avis de vacance; Irrégularité; Vice de procédure



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut