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Jugement n° 1481

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 5 JANVIER 1994 EST ANNULEE.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'ELLE TIRE LES CONSEQUENCES DU PRESENT JUGEMENT.
3. ELLE VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 7

Extrait:

L'Organisation avait indiqué au requérant, lors de son recrutement, qu'il pouvait espérer se voir octroyer un contrat sans limitation de durée au bout de cinq à six ans de service. Le Tribunal considère que "les conditions [de l'existence d'une promesse] posées par la jurisprudence sont réunies. Par conséquent, [...] le Tribunal conclut que c'est à tort que le Directeur général [...] a refusé [au requérant] un contrat sans limitation de durée et s'est borné à lui accorder un renouvellement de deux ans".

Mots-clés

Jurisprudence; Conditions d'engagement; Durée du contrat; Durée indéterminée; Promesse; Critères

Considérant 8

Extrait:

"Le requérant [à qui l'Organisation a refusé l'octroi d'un contrat de durée indéterminée en dépit d'une promesse qu'elle lui avait faite] demande à être indemnisé du préjudice moral qu'il impute à l'attitude de l'Organisation, mais ce préjudice doit être regardé comme suffisamment réparé par le présent jugement."

Mots-clés

Tort moral; Jugement du Tribunal; Réparation



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut