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Jugement n° 146

Décision

1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du licenciement du sieur McMullan et à l'octroi à ce dernier de son plein salaire du 11 juin au 31 décembre 1968.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme non recevable.

Considérant 3

Extrait:

Le requérant n'a pas adressé le recours interne réglementaire avant d'introduire sa requête devant le Tribunal administratif. "Il n'avait donc pas épuisé les recours internes mis à sa disposition avant de se pourvoir devant le juge." Le requérant n'a pas obtenu l'accord du Directeur général, conformément à la disposition applicable, pour la saisine directe du Tribunal. Ses conclusions sont rejetées.

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Chef exécutif; Acceptation; Condition

Considérant

Extrait:

Alors que la requête était pendante devant le Tribunal, le Directeur général a annulé la décision de licenciement dont le requérant avait été l'objet, et l'a transféré au siège jusqu'à la date d'expiration de son contrat. "Ainsi, le Directeur général a rapporté la décision de licenciement attaquée. Dès lors, la requête est, sur ce point, devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer."

Mots-clés

Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Règlement du litige; En cours d'instance; Mutation; Contrat; Durée déterminée; Licenciement



 
Dernière mise à jour: 29.09.2017 ^ haut