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Jugement n° 1447

Décision

1. LA DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 24 MAI 1994 EST ANNULEE.
2. L'OEB REINTEGRERA LE REQUERANT ET LUI VERSERA LES TRAITEMENTS, ALLOCATIONS ET AUTRES INDEMNITES QUI LUI SONT DUS A COMPTER DU 1ER JUIN 1994.
3. ELLE LUI VERSERA 8 000 FLORINS NEERLANDAIS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DE SES DEMANDES EST REJETE.

Considérant 16

Extrait:

"En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le requérant aurait commis une faute professionnelle de nature à justifier sa révocation aux termes de l'article 93(2) f), le Tribunal estime [que] le requérant n'avait pas eu, lors d['un] incident [...], l'intention de causer des dégâts, et considère donc que la sanction tendant à le licencier était totalement disproportionnée par rapport à l'écart de conduite qu'il avait [alors] commis".

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 93(2) F) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

Mots-clés

Proportionnalité; Statut et Règlement du personnel; Licenciement; Faute; Conduite; Sanction disciplinaire

Considérant 17

Extrait:

"Le requérant a été licencié à tort, et il n'existe aucun fait établi qui ne rende sa réintégration ni 'possible', ni 'opportune' au sens de l'article VIII du Statut du Tribunal. L'organisation doit donc le réintégrer et lui verser les traitements, allocations et indemnités auxquels il a droit à compter [de la date d'effet de son licenciement]. Il n'est pas tenu de rendre compte des autres rémunérations qu'il a pu percevoir durant cette période. Pour cette raison, aucune somme ne lui sera accordée à titre d'indemnité pour tort moral".

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

Mots-clés

Tort moral; Statut du TAOIT; Réintégration; Salaire; Indemnité; Date



 
Dernière mise à jour: 28.09.2020 ^ haut