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Jugement n° 1432

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS EN DATE DU 27 AVRIL 1994 EST ANNULEE.
2. L'OMS VERSERA A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE CALCULEE CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 13 DU PRESENT JUGEMENT ET PRENDRA LES MESURES NECESSAIRES POUR RETABLIR LA REQUERANTE DANS SES DROITS A PENSION.
3. L'ORGANISATION LUI VERSERA EN OUTRE UNE INDEMNITE DE 10 000 FRANCS SUISSES EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI.
4. ELLE VERSERA A LA REQUERANTE UNE SOMME DE 7 500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 5

Extrait:

Quelques jours avant l'échéance du contrat de la requérante, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail d'un mois. Elle invoque le jugement 938 [...], selon lequel "on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie", et prétend que son engagement a été prolongé de la durée de son arrêt de maladie. Le Tribunal considère que "ces faits ne pouvaient avoir pour effet de différer la date d'échéance de son contrat. En effet, la requérante, qui n'a pas été reconnue par l'organisation comme étant en congé de maladie [pendant la période précédant l'échéance de son contrat], ne peut se prévaloir de la jurisprudence issue du jugement 938".

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 938

Mots-clés

Jurisprudence; Contrat; Cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Congé maladie

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal estime que, même si aucun contrat écrit n'a été formellement conclu entre l'organisation et la requérante, toutes les conditions requises par la jurisprudence pour reconnaître l'existence d'un engagement liant juridiquement les parties sont réunies." Le Tribunal expose les circonstances qui l'ont amené à cette conclusion.

Mots-clés

Jurisprudence; Contrat; Condition; Définition

Considérant 12

Extrait:

"Le fait que le recrutement aurait été décidé par une autorité de l'organisation n'ayant pas de pouvoir de décision en la matière [...] ne peut avoir eu d'effet sur la réalité de ce recrutement. [...] L'organisation doit supporter les conséquences des décisions prises par les agents qu'elle a mandatés pour les prendre".

Mots-clés

Décision; Responsabilité; Organisation; Obligations de l'organisation; Contrat; Nomination; Auteur de la décision; Vice du consentement

Considérant 12

Extrait:

"Le fait que le recrutement [...] n'aurait pas été précédé des formalités nécessaires ne peut avoir eu d'effet sur la réalité de ce recrutement. [...] Le fait que la requérante n'ait pas passé de visite médicale avant d'occuper le nouveau poste ne saurait constituer un vice susceptible d'altérer l'échange de consentements intervenu entre elle-même et des représentants de l'organisation".

Mots-clés

Contrat; Nomination; Examen médical; Vice du consentement

Considérant 14

Extrait:

L'organisation a fait savoir à la requérante, après que celle-ci eut été réaffectée à un poste sur le terrain à la suite d'une période d'interruption de ses services, qu'elle n'était titulaire d'aucun contrat de travail. Le Tribunal considère que la requérante était bel et bien au bénéfice d'un contrat et qu'elle "justifie [...] avoir subi du fait de l'attitude de l'administration à son égard un préjudice moral distinct du préjudice [matériel dont elle a souffert]."

Mots-clés

Tort matériel; Tort moral; Obligations de l'organisation; Contrat



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut