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Jugement n° 1431

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

"[La décision attaquée] a été retirée et regardée par son auteur comme nulle et non avenue. Quels que soient les motifs de ce retrait, le Tribunal ne peut que constater [...] que le recours de l'intéressé est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé [d'un principe donné] dès lors qu'en définitive il n'en a pas été fait application et qu'aucun litige concret n'existe actuellement entre le requérant et [l'organisation]."

Mots-clés

Requête; Décision; Retrait d'une décision; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal

Considérant 7

Extrait:

"Le Tribunal ne peut retenir les nouvelles conclusions présentées par le requérant dans sa réplique et tendant à ce que l'organisation répare le préjudice qu'elle lui a causé en qualifiant gratuitement sa requête d'abusive. En alléguant que la requête 'constituerait un abus', sans d'ailleurs avoir demandé qu'elle soit rejetée pour cette raison comme irrecevable, la défenderesse n'a fait qu'user d'un droit à la libre expression qui doit être reconnu à toutes les parties à un litige pour autant que leurs propos ne soient pas injurieux ou insultants."

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Organisation; Requête abusive; Instruction; Réplique; Réponse; Liberté d'expression; Limites; Critères



 
Dernière mise à jour: 02.11.2017 ^ haut