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Jugement n° 1428

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 22 JUIN 1994 EST ANNULEE.
2. L'ESO PRENDRA EN COMPTE CINQ AGUINALDOS DANS LE CALCUL DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU AU REQUERANT.
3. LE DOSSIER EST RENVOYE A L'ORGANISATION POUR QU'ELLE PROCEDE A UN NOUVEAU CALCUL DES SOMMES DUES AU REQUERANT POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A COMPTER DU 15 MARS 1994.
4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 1 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 7

Extrait:

"Ce qui compte dans le calcul du montant du traitement de base, à la différence des gratifications spéciales, ce sont les sommes effectivement versées à titre de rémunération, quel que soit leur intitulé et quelle que soit la méthode comptable appliquée."

Mots-clés

Salaire; Indemnité; Salaire de base; Définition



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut