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Jugement n° 1391

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION DOIT VERSER AU REQUERANT LE RAPPEL DE SALAIRE QUI LUI EST DU AINSI QUE LES INTERETS CORRESPONDANTS QUI SERONT CALCULES AU TAUX DE 8 POUR CENT L'AN.
3. L'ORGANISATION DOIT VERSER AU REQUERANT 500 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 8

Extrait:

"Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".

Mots-clés

Requête; Requérant; Organe de recours interne; Recours interne; Tribunal; Instruction; Preuve; Charge de la preuve; Témoignage; Liberté d'expression; Sanction disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Partialité; Abus de pouvoir

Considérant 10

Extrait:

Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".

Mots-clés

Requête; Requérant; Tribunal; Requête abusive; Instruction; Preuve; Charge de la preuve; Liberté d'expression; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Critères

Considérant 11

Extrait:

"Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d'expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l'immunité qui s'attache aux déclarations faites en justice".

Mots-clés

Requête; Requérant; Requête abusive; Instruction; Liberté d'expression; Réputation de l'organisation

Considérant 12

Extrait:

Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. Celui-ci considère que "des mesures disciplinaires ne se justifieront que si la conduite du fonctionnaire constitue un abus de procédure ou du droit de recours. Il en sera notamment ainsi si les allégations 'sont manifestement dépourvues de tout fondement' (voir jugement 99 [...]) ou si le requérant s'adresse 'au Tribunal pour donner plus d'ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu'il multipli[e] à l'égard de l'organisation' et, ce faisant, 'a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal [...] et a porté atteinte à la dignité de son administration et de la justice' (voir jugement 96 [...]); ou si les agissements reprochés au requérant 'ne pouvaient ni avoir pour but la défense de la liberté et des droits du plaideur, même entendus dans le sens le plus large, ni présenter la moindre utilité pour l'issue des instances engagées ...' (voir jugement 111 [..])."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 96, 99, 111

Mots-clés

Droit de recours; Requête abusive; Jurisprudence; Conduite; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Critères



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut