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Jugement n° 1333

Décision

LES REQUETES ET LA DEMANDE D'INTERVENTION DANS LA REQUETE DE M. VOLLERING SONT REJETEES.

Considérant 5

Extrait:

"Le droit que le Tribunal applique lorsqu'il statue sur les requêtes qui lui sont adressées n'inclut pas seulement les textes en vigueur au sein de l'organisation défenderesse, mais également les principes généraux de droit et les droits fondamentaux de l'homme."

Mots-clés

Tribunal; Droit applicable; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Déclaration universelle des droits de l'homme

Considérant 9

Extrait:

L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

Mots-clés

Principe général; Egalité de traitement; Droit national; Salaire; Allocations familiales; Prélèvement; Droit de grève; Grève; Critères; Eléments



 
Dernière mise à jour: 02.11.2021 ^ haut