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Jugement n° 1332

Décision

1. LA REQUETE EST REJETEE EN CE QU'ELLE TEND A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 SEPTEMBRE 1992.
2. LE CERN VERSERA AU REQUERANT EN EXECUTION DU JUGEMENT 1185 SA REMUNERATION DU 1ER FEVRIER AU 30 SEPTEMBRE 1992 AINSI QU'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREAVIS DE SIX MOIS, DEDUCTION FAITE DES SOMMES PAR LUI PERCUES DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU CONSIDERANT 17, LE TOUT MAJORE D'INTERETS DE RETARD DE 10 POUR CENT L'AN, A COMPTER DES DATES AUXQUELLES LES SOMMES AURAIENT DU ETRE PAYEES ET JUSQU'A LA DATE DE VERSEMENT.
3. LE CERN PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2 000 FRANCS SUISSES EN REMBOURSEMENT PARTIEL DE SES DEPENS.
4. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 10

Extrait:

"Une décision du chef de l'exécutif, relevant de son pouvoir d'appréciation, peut être censurée par le Tribunal, dans l'exercice d'un contrôle restreint, notamment en raison d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. Toutefois, la décision attaquée en l'espèce n'est entachée d'aucune erreur de ce genre."

Mots-clés

Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Erreur de fait

Considérant 16

Extrait:

"L'annulation [d'une décision] a [...] pour effet de rétablir la situation qui prévalait avant [la date de cette décision]".

Mots-clés

Décision; Date; Effet



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut