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Jugement n° 1313

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DATEE DU 20 MAI 1993 EST ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE REFUSE DE REINTEGRER LE REQUERANT A COMPTER DE LA DATE DU JUGEMENT 1238, A SAVOIR LE 10 FEVRIER 1993.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE A L'ORGANISATION POUR QU'ELLE PRENNE UNE NOUVELLE DECISION SUR LA REINTEGRATION DU REQUERANT A COMPTER DE CETTE DATE.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT L'EQUIVALENT D'UNE ANNEE SUPPLEMENTAIRE DE TRAITEMENT, D'INDEMNITES ET D'AUTRES ALLOCATIONS A TITRE DE REPARATION POUR L'ENSEMBLE DES PREJUDICES QU'IL A SUBIS DU FAIT QU'ELLE A OMIS D'EXECUTER LE JUGEMENT 1238.
4. L'ORGANISATION LUI VERSERA 200 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 6

Extrait:

Dans un précédent jugement, le Tribunal avait ordonné à l'Organisation de réintegrer le requérant ou, à défaut, de lui verser une indemnité. L'Organisation a versé cette indemnité après avoir indiqué au requérant, par lettre, qu'elle n'était pas en mesure de le réintégrer. Le Tribunal constate que la lettre en question "ne précise pas pourquoi il n'a pas été possible de le réintégrer. Il s'agit d'une simple notification de la décision sans explication [...] sa décision de ne pas le réintégrer doit donc être annulée."

Mots-clés

Recours en exécution; Obligation de motiver une décision; Réintégration; Refus; A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut