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Jugement n° 1236

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

"Il ressort [...] du dossier que la lettre du chef de l'administration [...] constitue la réponse de l'organisation au recours interne formé par le requérant [...]. Par consequent, du chef du délai de préavis, cette lettre constitue une décision définitive, et la condition prévue par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour la recevabilité d'une requête est remplie en l'espèce."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Epuisement des recours internes; Statut du TAOIT; Condition



 
Dernière mise à jour: 22.11.2017 ^ haut