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Jugement n° 1204

Décision

1. LES DECISIONS DU 20 NOVEMBRE 1991 DU DIRECTEUR GENERAL SONT ANNULEES.
2. LES REQUERANTS SONT RENVOYES DEVANT LE CERN POUR QU'IL SOIT STATUE REGULIEREMENT SUR LEURS DROITS A PROMOTION HORS CARRIERE.
3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE.
4. LE CERN PAYERA A CHACUN DES REQUERANTS UNE SOMME DE 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérants 4-5

Extrait:

Les requérants contestent une décision leur refusant des promotions dites "hors carrière" au motif que ladite décision est fondée sur une raison de principe illégale et que l'organisation a ensuite substitué une motivation à une autre. La défenderesse estime qu'elle n'a fait qu'exercer la compétence et le pouvoir d'appréciation qui lui reviennent en matière de gestion du personnel, et nie avoir changé de motivation mais simplement avoir fourni aux requérants une explication supplémentaire. Le Tribunal "rappelle que, si l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser des promotions aux agents qui remplissent les conditions prévues par les textes, elle doit exercer la compétence qui est la sienne sous le contrôle du juge [...] pour que le contrôle de la conformité des décisions prises aux règles de droit applicables puisse être exercé, il importe que ces règles soient connues de tous [...] d'autre part, l'administration doit [...] comparer les mérites de tous les agents remplissant les conditions prévues par les textes applicables". En l'espèce, le Tribunal considère que la défenderesse "a commis une double erreur de droit. D'une part, elle a appliqué au cas des requérants des règles qui n'avaient fait l'objet d'aucune publication et par lesquelles elle s'est estimée liée. D'autre part, elle a tenté de justifier par la suite sa position en prétendant avoir écarté les propositions de promotion des intéressés pour des raisons tenant aux mérites de ces derniers, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que leur manière de servir aurait fait l'objet des appréciations circonstanciées et comparatives auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Droit applicable; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Patere legem; Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Publication; Refus

Considérant 6

Extrait:

Les requérants s'étant vu refuser une promotion, le Tribunal a annulé les décisions contestées et ordonné le renvoi de l'affaire devant l'organisation. Ils demandent que leur soit accordée une indemnité en réparation du préjudice subi. Le Tribunal considère qu'"ils ne justifient d'aucun dommage précis. S'ils bénéficient par la suite de la promotion qu'ils souhaitent obtenir, leur préjudice sera réparé du fait de leur avancement et des conséquences pécuniaires qui en résulteront. Au cas où cette promotion leur serait refusée, ils n'auraient subi aucun préjudice, à moins que cette nouvelle décision soit elle aussi jugée irrégulière. Mais en l'état actuel des choses, un tel préjudice n'est qu'éventuel et ne peut donc ouvrir droit à réparation".

Mots-clés

Préjudice; Absence de préjudice; Requête abusive; Promotion; Indemnité; Réparation; Refus



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut