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Jugement n° 1131

Décision

1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT, A TITRE DE REPARATIONS POUR TORT MATERIEL, L'EQUIVALENT D'UNE ANNEE DE PLEIN TRAITEMENT CORRESPONDANT AU GRADE P.2, AU TAUX APPLICABLE A LA DATE DE CESSATION DES SERVICES.
2. L'ORGANISATION VERSERA 2 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.

Résumé

Extrait:

Le Tribunal constate qu'en prenant sa décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression de poste, l'UNESCO n'a pas respecté les règles prescrites par la circulaire no 1583. Ainsi, le rapport du Comité paritaire de concertation, qui était tenu de donner un avis, ne fait pas état d'un examen des propositions de l'administration concernant le requérant. Bien plus, la proposition de geler le poste n'émanait pas de l'autorité compétente. En outre, une proposition de redéploiement a été rejetée sans qu'elle fasse l'objet d'une délibération ni qu'elle soit soumise au Directeur général comme le prévoit la circulaire. Le requérant ne demande pas sa réintégration. Le Tribunal ordonne le paiement, à titre de réparation pour tort matériel, de l'équivalent d'une année de plein traitement.

Mots-clés

Organe consultatif; Compétence; Obligations de l'organisation; Instruction administrative; Durée déterminée; Cessation de service; Suppression de poste; Réaffectation; Non-renouvellement de contrat; Consultation; Auteur de la décision; Vice de procédure; Avis

Considérant 2

Extrait:

Conformément à une résolution de la Conférence générale adoptée en raison de difficultés budgétaires graves, l'uUNESCO a été amenée à réduire ses effectifs. "Les mesures prises par l'autorité exécutive, en application de la décision de la Conférence, échappent dans leur principe à la compétence statutaire du Tribunal. Cette affirmation n'a pas pour conséquence d'interdire au Tribunal de rechercher si, lors de l'examen d'un dossier particulier, l'autorité responsable n'a pas utilisé ses pouvoirs d'une manière irrégulière."

Mots-clés

Décision; Décision générale; Décision individuelle; Compétence du Tribunal; Application; Suppression de poste; Raisons budgétaires; Contrôle du Tribunal; Chef exécutif; Organe législatif

Considérant 5

Extrait:

"Le pouvoir du Tribunal est limité. Il ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en cas de réorganisation des postes ou de personnel inspirée par un souci d'économie et d'efficacité. Il doit s'abstenir d'examiner le bien-fondé de la suppression d'un poste. En revanche, il retrouve sa compétence si la décision émane d'un organe incompétent [etc]".

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Suppression de poste; Raisons budgétaires; Réorganisation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 5

Extrait:

"Le Tribunal, qui ne peut apprécier la politique fixée par la Conférence générale, a le devoir de contrôler les mesures individuelles prises en application de cette politique."

Mots-clés

Décision; Décision générale; Décision individuelle; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe législatif

Considérant 9

Extrait:

"En ce qui concerne l'indemnité pour tort moral, le Tribunal constate qu'il ne suffit pas qu'un fonctionnaire soit l'objet d'une décision illégale pour avoir droit à une telle indemnité. En l'espèce, la mesure prise [une suppression de poste pour raisons budgétaires] a eu à l'origine un but tout à fait légitime. Elle était donc dépourvue de tout caractère humiliant."

Mots-clés

Décision; Tort moral; Irrégularité; Condition



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut