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Jugement n° 1128

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

Ainsi qu'il ressort du jugement no 675, "une organisation internationale est tenue d'examiner s'il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu'une telle décision relève du pouvoir d'appréciation, elle ne peut être 'arbitraire ou irrationnelle'; 'elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée'."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 675

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motif; Obligations de l'organisation; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation

Considérant 6

Extrait:

Deux rapports de police montrant la désapprobation des autorités locales dans deux lieux d'affectation différents ont été établis sur le requérant. En conséquence, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Le Tribunal a acquis la conviction, à l'examen du dossier, non seulement que les doutes de l'Organisation au sujet du requérant étaient légitimes, mais aussi que celle-ci était libre de conclure qu'il était inapte à recevoir une nouvelle affectation et, plus précisément, de craindre si elle lui confiait une nouvelle tâche, qu'il ne put, ainsi qu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 301.014 [du Statut du personnel], se conduire d'une manière 'conforme à [sa] qualité' de fonctionnaire international et avec 'la réserve et le tact' voulus."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Devoir de réserve; Aptitude à la fonction publique internationale

Considérant 6

Extrait:

"Il relève du pouvoir d'appréciation d'une organisation internationale de mettre fin à l'emploi d'un fonctionnaire si elle n'a plus confiance en lui et n'est plus certaine qu'il fera honneur à la réputation de son employeur; le Tribunal, quant à lui, n'interviendra pas dans la décision prise par l'organisation dans l'exercice de ce pouvoir, à moins qu'il ne constate l'existence de vices justifiant l'annulation de cette décision, tels que des vices de procédure, l'omission d'un fait essentiel et le détournement de pouvoir."

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 07.11.2018 ^ haut