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Jugement n° 1125

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LA REQUERANTE EST RENVOYEE DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE SA DEMANDE.
3. L'OTIF PAIERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 2 500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 2

Extrait:

La requérante souhaite que l'OTIF continue à alimenter après sa retraite un fonds d'épargne, dont les bénéficiaires seront ses héritiers. "La circonstance qu'elle n'a aucun droit pécuniaire à faire valoir pour elle-même ne fait pas obstacle à ce qu'elle se présente devant le Tribunal pour demander l'application d'une disposition qui est incluse dans le statut qui lui est applicable."

Mots-clés

Requérant; Ayant droit; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Compétence du Tribunal

Considérant 4

Extrait:

"Lorsqu'un texte est clair, le juge n'a pas le droit de se livrer à son interprétation. Il n'a pas à tenir compte notamment du but recherché par celui qui l'a rédigé. Ce n'est que dans le cas où il existerait des contradictions entre deux dispositions du même texte ou de plusieurs textes ayant la même valeur juridique que le juge serait amené à les concilier."

Mots-clés

Critères; But; Interpretation des règles

Considérant 6

Extrait:

"En l'absence de toute précision contenue dans le texte à appliquer [l'article 25 du Règlement de 1956], l'autorité compétente, en l'espèce le Comité administratif, dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de la cotisation à verser à compter du jour de la retraite. Mais la décision n'est pas soustraite entièrement au contrôle du Tribunal. Elle est susceptible d'être annulée si elle repose sur une erreur de fait ou de droit [etc.]". La décision de supprimer totalement l'avantage en question viole l'article 25 et doit être annulée.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 25 DU REGLEMENT DE 1956

Mots-clés

Organisation; Montant; Statut et Règlement du personnel; Violation; Absence de texte; Disposition; Cotisations; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Suppression

Considérant 8

Extrait:

"Une interprétation délibérée et constante qu'une organisation donne pendant de nombreuses années d'une disposition statutaire peut devenir une partie intégrante de la politique du personnel qui s'impose et qui doit s'appliquer à tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation identique en droit et en fait. Cette opinion trouve son fondement dans les principes généraux du droit selon lesquels une organisation internationale doit agir de bonne foi et traiter, dans sa politique du personnel, ses agents selon des critères objectifs. Cependant, l'organisation a la possibilité de revenir sur une interprétation qu'elle n'était pas obligée d'admettre dès lors que cela n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire."

Mots-clés

Principe général; Bonne foi; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Interprétation; Valeur obligatoire



 
Dernière mise à jour: 23.09.2021 ^ haut