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Jugement n° 1115

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérant 2

Extrait:

La requête a été introduite le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de notification de la décision attaquée. Elle est recevable en application des articles VII, paragraphe 2, du Statut et 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Délai; Date de notification; Début du délai; Statut du TAOIT

Considérant 3

Extrait:

En présence d'un fait nouveau, le Comité d'appel a accepté de rouvrir l'instruction du recours du requérant. Dans son rapport, le Comité a déclaré qu'il ne pouvait pas formuler de nouvelle recommandation. Le Directeur général n'a pas pris d'autre décision explicite. Le requérant est néanmoins recevable à "attaquer la décision implicite qui a suivi la reprise des auditions, par le Comité sur la base de nouveaux témoignages. Le résultat de la nouvelle instruction est assujetti au contrôle du juge, même si la décision implicite a le même objet que la décision originale."

Mots-clés

Réouverture d'un dossier; Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Prorogation du délai

Considérant 4

Extrait:

"L'Organisation s'oppose à [la] production [de certains documents] en invoquant la confidentialité, mais ne soulève pas d'objections à ce que le Tribunal prenne connaissance des documents et se prononce sur la question de la confidentialité. Le requérant ayant donné son accord sur cette procédure, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de lui communiquer les notes et la correspondance en question. Après avoir lu les documents, le Tribunal confirme l'argument de la confidentialité."

Mots-clés

Requérant; Tribunal; Appréciation des preuves; Pièce confidentielle; Production des preuves; Demande d'une partie

Considérants 6-7

Extrait:

Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

Mots-clés

Requérant; Preuve; Enregistrement; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Absence de preuve; Bonne foi; Ajournement de l'augmentation; Rapport d'appréciation; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Conduite; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 8

Extrait:

"La raison pour laquelle la conduite du requérant a été jugée insatisfaisante est que, ce qu'il ne nie pas, il a divulgué le 'day' de son supérieur. Il s'agissait en l'occurrence d'une violation patente de l'article 1.7 du Statut du personnel" qui interdit aux fonctionnaires de communiquer un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas été rendu public.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1.7 DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

Mots-clés

Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Devoir de réserve

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal n'exerce qu'un contrôle restreint en matière de rapports d'évaluation. En effet, il ne pourra annuler la décision attaquée que si elle est fondée sur une erreur de fait ou de droit [etc]".

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 10

Extrait:

"La décision [...] de retarder l'avancement d'échelon du requérant était fondée sur le caractère insatisfaisant des rapports d'évaluation. C'était une sanction que le Directeur général avait le pouvoir d'infliger, après avoir consulté le Comité consultatif mixte, à la lumière de ces rapports et conformément à la disposition 10.1.1 a) 3)."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) 3) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMPI

Mots-clés

Ajournement de l'augmentation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants

Considérant 11

Extrait:

"Le Directeur général a décidé [...] de ne pas faire droit à [la] demande d'engagement permanent [du requérant], au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la prestation de services satisfaisants pendant une période d'au moins sept ans. Par conséquent, il n'a droit à aucune prolongation".

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Condition; Refus



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut