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Jugement n° 1106

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"En vertu de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la requête doit, pour être recevable, être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal dispose que, pour l'application de la disposition ci-dessus, la date d'expédition de la requête est seule prise en considération." En l'espèce, le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 7 mars 1990. La requête n'a été postée que le 6 juin 1990; elle est donc tardive d'un jour.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Délai; Date de notification; Début du délai; Forclusion; Statut du TAOIT

Considérant 3

Extrait:

Le délai de recours a un caractère objectif. "Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne saurait déroger à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressé. Tel n'est pas le cas de l'espèce."

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Délai; Exception; Début du délai; Forclusion; Bonne foi



 
Dernière mise à jour: 07.11.2018 ^ haut