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Jugement n° 1079

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT INTERPOL POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE, ET QUI PORTERA INTERET AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DE SES FONCTIONS.
3. INTERPOL PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Résumé

Extrait:

Certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel d'Interpol garantissent que le transfert de l'organisation ne s'accompagnera pas pour les fonctionnaires d'une rétrogradation ni même d'une modification des conditions d'emploi. Les promesses résultant de ces textes n'ayant pas été entièrement tenues en l'espèce et le requérant ayant en conséquence refusé le transfert, le Tribunal renvoie le requérant devant Interpol pour qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité qui lui est due.

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Conditions d'engagement; Mutation; Transfert du siège; Rétrogradation; Promesse; Indemnité de cessation de service; Refus



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut