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Jugement n° 1042

Décision

1. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA QUATRIEME REQUETE DU REQUERANT.
2. L'ORGANISATION LUI PAIERA LA SOMME DE 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
3. LA CINQUIEME REQUETE EST REJETEE.

Résumé

Extrait:

La requête est devenue sans objet à la suite de la déclaration de l'UPU selon laquelle elle annulait la décision de licenciement. Le requérant a droit néanmoins au remboursement des dépens.

Mots-clés

Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Règlement du litige; Dépens; En cours d'instance

Résumé

Extrait:

Le requérant conteste le décompte qui lui a été communiqué en application du jugement no 922 annulant la décision de le licencier et ordonnant le paiement d'une indemnité, en ce que cette indemnité ne comprenait pas l'augmentation annuelle de traitement. Le Tribunal a rejeté la requête au motif que la condition prévue par les textes en vigueur en cette matière, a savoir l'exercice satisfaisant des fonctions, n'était pas remplie en l'espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 922

Mots-clés

Recours en interprétation; Montant; Augmentation d'échelon; Services satisfaisants; Condition; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 30.03.2017 ^ haut