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Jugement n° 1007

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DATEE DU 11 OCTOBRE 1988 EST ANNULEE ET LE DOSSIER SERA TRANSMIS POUR INSTRUCTION AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION PARITAIRE CONSULTATIVE DES RECOURS.
2. IL EST ALLOUE AU REQUERANT LA SOMME DE 500 FRANCS SUISSES POUR LES DEPENS.
3. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Résumé

Extrait:

Le requérant a introduit un premier recours interne contre la décision de ne pas le promouvoir qui a été considéré comme recevable mais n'a pas abouti. L'année suivante, il a introduit un second recours que l'organisation a refusé de considérer comme tel. Le texte de ce second recours reprenait mot pour mot, au debut et à la fin, le texte du premier. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il s'agissait bien d'un recours et que le Directeur général aurait dû, par conséquent, le transmettre au secrétariat de la Commission paritaire consultative des recours comme le prévoit l'article R B 2.07 de l'annexe R B 2 du Règlement du personnel du CERN. L'affaire est renvoyée devant l'organisation.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R B 2.07 DE L'ANNEXE R B 2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond



 
Dernière mise à jour: 06.03.2020 ^ haut