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Jugement n° 999

Décision

1. LA DECISION EN DATE DU 5 JANVIER 1989 EST ANNULEE.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'OMS POUR QU'IL SOIT DE NOUVEAU PROCEDE A L'EXAMEN DU RECOURS INTERNE DE M. SHARMA.
3. L'ORGANISATION PAIERA A M. SHARMA LA SOMME DE 500 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE D'INDEMNITE.

Considérants 4-5

Extrait:

Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal a considéré que "toute personne qui effectue une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant. On ne peut pas acquérir la conviction que justice a été faite si les preuves ont été administrées en l'absence d'une des parties. La procédure d'appel que le requérant avait introduite contre la décision [...] prononçant sa révocation s'est déroulée en violation des droits de la défense".
(note: voir le jugement 2601, au considérant 7)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2601

Mots-clés

Enquête; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Licenciement; Faute; Irrégularité; Enquête

Considérant 6

Extrait:

"Puisque le vice de procédure a déjà eu pour effet de retarder le jugement définitif de l'affaire et porte, par lui-même, préjudice au requérant quel que puisse être le résultat définitif de l'instance, l'Organisation est condamnée à verser au requérant une indemnité forfaitaire de 500 dollars des Etats-Unis".

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Lenteur de l'administration; Jugement du Tribunal; Montant; Vice de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 5

Extrait:

"La violation des dispositions statutaires et des principes généraux de droit, notamment des droits de la défense, constitue un vice de procédure qui entache la décision attaquée. En conséquence, cette décision (à savoir, la décision définitive confirmant le licenciement du requérant pour faute grave) ne peut être maintenue. En revanche, reste intacte la décision [initiale de licenciement] puisque seule la procédure interne de recours s'est déroulée dans des conditions irrégulières. Le requérant ayant formé régulièrement son recours interne aupres du Comité régional, l'Organisation reprendra la procédure. Les autorités compétentes examineront le recours au vu des moyens déjà présentés tant par l'Organisation que par le requérant ainsi que tous moyens nouveaux qui seront présentés contradictoirement par les parties".

Mots-clés

Recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Droit de réponse; Licenciement; Faute; Irrégularité; Vice de procédure



 
Last updated: 28.09.2020 ^ top