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Jugement n° 995

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Cette disposition implique que si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Statut et Règlement du personnel; Application

Résumé

Extrait:

En vertu des paragraphes 7 et 9 des Statuts du Conseil d'appel de l'UNESCO, les recours internes doivent être présentés par le membre du personnel intéressé ou, à défaut, par un membre du Secrétariat occupant un poste au siège de l'organisation. Le requérant s'est fait représenter par son avocat devant l'organe de recours. Il n'a donc pas respecté la procédure prescrite pour l'introduction d'un recours interne et, par suite, sa requête est irrecevable. Le Tribunal a toutefois indiqué que, les avocats ayant normalement accès à tous les prétoires, la solution adoptée pour la procédure interne ne serait pas admissible devant une juridiction mais que, dans les circonstances de l'espèce, il convenait que les dispositions des statuts soient appliquées à la lettre.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 ET 9 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requérant; Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Organe de recours interne; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; Application; Mandataire

Considérant 6

Extrait:

[L]e requérant indique qu'il avait donné une procuration à son avocat pour le représenter et invoque son état de santé qui l'empêchait de suivre la procédure interne. D'ailleurs, il n'a pas assisté au débat oral qui s'est déroulé devant le Conseil d'appel. Devant le refus opposé à l'avocat d'assister à cette séance, il a été alors représenté par un membre du secrétariat.
De telles explications pourraient conduire le Tribunal à appliquer moins strictement les textes si l'action ou même l'inertie de l'Organisation avait pu conduire le requérant à ignorer les conséquences de son attitude. Mais tel n'a pas été le cas en l'espèce. Lorsque le recours interne a été présenté, le 10 octobre 1987, par le conseil du requérant, le directeur par intérim du Bureau du personnel écrivit au signataire pour lui indiquer que ce recours n'était pas conforme aux dispositions statutaires et le priait "d'inviter M. Agbo à écrire personnellement au Directeur général s'il souhaite poursuivre son action en recours devant le Conseil d'appel".
Même si le requérant avait signé, le 15 septembre 1987, une procuration générale à son avocat, notamment pour engager toute procédure, ce document ne peut avoir pour effet de valider le recours interne. La procuration n'a pas la même portée qu'un recours signé par l'intéressé.

Mots-clés

Mandataire; Procuration



 
Last updated: 06.08.2020 ^ top