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Jugement n° 972

Décision

1. LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL EN DATE DU 13 JUILLET 1988 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT, A TITRE DE REPARATION POUR LE TORT MATERIEL, L'EQUIVALENT DE DEUX ANS DE TRAITEMENT, ASSORTI DES INDEMNITES, A CALCULER SELON LES TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DE SON DEPART.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 25 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE REPARATION DU TORT MORAL.
4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 5

Extrait:

"[En application de l'article 1.2 du Statut du personnel de l'OMM,] le Secrétaire général, en tant que chef de l'administration de l'Organisation, est tenu d'établir et de faire appliquer des règles statutaires compatibles avec les grands principes énoncés dans le Statut du personnel pour le recrutement des membres du Secrétariat de l'Organisation et pour l'administration. [Il est également] tenu de veiller à ce que les conditions fondamentales de service et les droits essentiels des membres du personnel, tels qu'ils figurent dans le Statut, soient respectés."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMM

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Application; Conditions d'engagement

Considérant 6

Extrait:

"La décision de renouveler ou transformer ou non les engagements relève du pouvoir d'appréciation du Secrétaire général et, aux termes de sa jurisprudence, le Tribunal n'annulera une telle décision que si celle-ci a été prise par un organe incompétent".

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 15

Extrait:

"Les rapports d'appréciation du requérant attestent tous que le requérant est un fonctionnaire très compétent et zélé, qui a accompli un travail efficace pour l'organisation, et les lettres produites dans le dossier confirment l'opinion que diverses administrations de différents pays ont apprécié l'efficacité du programme qu'il dirigeait. Il n'est donc pas question, dans ce cas, que le non-renouvellement de l'engagement soit justifié par l'insuffisance professionnelle du requérant."

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Services satisfaisants; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 18

Extrait:

"Non seulement le Secrétaire général n'a pas dûment tenu compte des excellents états de service du requérant pendant une période de sept ans, mais encore [...] il a omis de prendre en considération des faits essentiels. Les cinq motifs exposés [...] reposent sur des erreurs de fait qui auraient pu être corrigées si le Secrétaire général avait accepté d'entendre l'intéressé. Ce faisant, le Tribunal ne s'immisce pas dans le fonctionnement de l'organisation. Au vu de ces vices, la décision du Secrétaire général de ne pas renouveler le contrat du requérant doit être révoquée."

Mots-clés

Motif; Services satisfaisants; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Erreur de fait

Décision

Extrait:

La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est annulée. Le Tribunal a estimé, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'était pas opportun d'ordonner la réintégration. Il a ordonné à l'organisation de verser au requérant deux ans de traitement à titre de réparation pour le tort matériel, 25 000 francs suisses pour le tort moral et 10 000 francs suisses pour les dépens.

Mots-clés

Tort matériel; Tort moral; Dépens; Montant; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 20

Extrait:

Le Tribunal est convaincu que, eu égard aux circonstances du cas, une réintégration ne serait pas opportune. Il retient du rapport de la Commission paritaire de recours que le requérant a obtenu un engagement temporaire à l'University Space Research Association des Etats-Unis à Genève, à compter de la fin du mois de janvier 1988 : sans doute ses qualifications particulières ne passeront pas inaperçues de ceux qui cherchent à s'attacher les services d'un expert en matière de traitement des données. C'est la raison pour laquelle le Tribunal ordonnera le versement d'une indemnité à défaut de réintégration et d'un certain montant à titre de réparation du tort moral; le Tribunal accorde également les dépens.

Mots-clés

Réintégration



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top