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Jugement n° 803

Décision

1. La requête est rejetée.
2. Le Centre paiera le requérant au prorata des jours pendant lesquels il a travaillé.

Résumé

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, pour qu'il y ait contrat, il faut que les parties en présence aient manifesté l'intention de contracter, qu'elles se soient entendues sur toutes les clauses essentielles et que les formalités restant à remplir n'exigent pas un nouvel accord. En l'espèce, le Tribunal constate que ces conditions ne sont pas remplies. En particulier, le requérant n'a pas accepté le plan de travail établi par la défenderesse ni prouvé qu'il bénéficiait d'une promesse.

Mots-clés

TAOIT; Absence de preuve; Jurisprudence; Contrat; Intention des parties; Promesse; Condition; Définition

Considérant 1

Extrait:

"En vertu de l'article II, paragraphe 4, du Statut du Tribunal, celui-ci connaît des différends issus de contrats auxquels l'organisation est partie et qui lui attribuent compétence en cas de contestation au sujet de leur exécution. En l'espèce, le Tribunal se déclare compétent en se fondant sur cette disposition. Le Centre international de calcul, qui est partie au litige, est administré par l'Organisation mondiale de la santé, laquelle a reconnu la juridiction du Tribunal de céans."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

Mots-clés

Statut du requérant; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Contrat



 
Last updated: 25.03.2020 ^ top