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Jugement n° 723

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 4

Extrait:

En l'espèce, le Tribunal se fonde sur le principe général qui fait peser sur l'auteur d'une communication la charge d'établir la date de sa notification. Aussi, en l'absence de preuve fournie par l'organisation, tient-il pour exacte la date indiquée par le requérant et écarte-t-il l'objection d'irrecevabilité.

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Date de notification; Forclusion; Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve

Considérant 6

Extrait:

"Les décisions par lesquelles le Directeur général a maintenu implicitement les notes professionnelles du requérant, prononcé le report de l'augmentation de son traitement et ordonné son transfert de poste relèvent de la discrétion de son auteur et, de surcroît, du domaine de son pouvoir d'appréciation où le Tribunal ne se prononce normalement pas."

Mots-clés

Mutation; Ajournement de l'augmentation; Rapport d'appréciation; Notation; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 13.08.2020 ^ top