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Jugement n° 687

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'OEB POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA RECONSTITUTION DE SA CARRIERE.
2. L'OEB PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 3 000 FLORINS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 2

Extrait:

"Le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination mettant fin au stage d'un agent. Mais, compte tenu du caractère particulier de la décision, le Tribunal, en dehors des vices de forme ou de procédure, a un pouvoir limité. Il recherchera si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés [...]. En une telle matière, il convient en effet de donner à l'autorité responsable les plus larges pouvoirs. Aussi l'annulation de la décision n'interviendra-t-elle que si l'erreur ou l'illégalité commises sont particulièrement graves ou manifestes."

Mots-clés

Période probatoire; Licenciement; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 1

Extrait:

"Il ressort de [l'article 13 du Statut des fonctionnaires de l'OEB], ainsi que des principes généraux de la fonction publique internationale, que le stage a pour but de déceler les qualités qui permettront à l'intéressé de faire une carrière honorable dans l'organisation. Il appartient à l'autorité responsable, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage, soit de licencier l'intéressé, soit de l'intégrer dans les cadres permanents."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

Mots-clés

Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; Période probatoire; Aptitude professionnelle; But

Considérant 9

Extrait:

Le requérant a été licencié pour services insatisfaisants à l'issue d'un stage d'une année prolongé de six mois, bien que son travail se soit amélioré au cours de la période de prolongation. Le Tribunal a estimé que "les débuts difficiles de la première année de stage ne sauraient entrer en ligne de compte. Le Président de l'OEB, en acceptant une prolongation du stage, a admis une possibilité d'amélioration, hypothèse qui s'est réalisée. Il ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation grave, négliger de tels faits à moins que le dossier ne révèle des éléments qui se seraient produits après la fin du stage normal."

Mots-clés

Services satisfaisants; Période probatoire; Prolongation de contrat; Licenciement; Services insatisfaisants; Omission de faits essentiels

Résumé

Extrait:

Les services du requérant se sont améliorés à l'issue d'une période de prolongation de son stage. Il a néanmoins été licencié. De l'avis du Tribunal, la prolongation du stage engageait l'avenir en donnant au requérant l'espoir, si son travail devenait satisfaisant, qu'il serait engagé. Le Président de l'OEB a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. La décision est annulée, le requérant est réintégré et renvoyé devant l'OEB pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du jour où il a été licencié.

Mots-clés

Reconstitution de carrière; Espoir légitime; Services satisfaisants; Période probatoire; Prolongation de contrat; Réintégration; Licenciement; Déductions manifestement inexactes



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top