Jugement n° 661
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 1
Extrait:
Aux termes de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, la faculté d'agir est accordée: "1) aux fonctionnaires en activité; 2) aux ayants-cause d'un fonctionnaire décédé; 3) aux fonctionnaires dont l'emploi a cessé; 4) aux personnes qui tirent des droits soit du contrat d'engagement d'un fonctionnaire décédé, soit des dispositions statutaires dont il pouvait se prévaloir."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT
Mots-clés
Qualité pour agir; Ayant droit; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT
Considérant 2
Extrait:
"Le droit de saisir le Tribunal est réservé aux personnes qui ont des liens suffisamment étroits avec l'organisation [...] Il y a lieu d'attribuer la qualité pour déposer une requête non pas à tous les fonctionnaires dont l'emploi a cessé, mais uniquement aux anciens agents qui invoquent des droits en relation avec les rapports de service issus de leur engagement."
Mots-clés
Qualité pour agir; Cessation de service; Condition
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