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Jugement n° 509

Décision

1. La décision du Directeur général du Bureau international du Travail en date du 27 juin 1980 et le certificat de travail du 28 janvier 1980 sont annulés.
2. L'Organisation versera à la requérante la somme de 1 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 15

Extrait:

"Aux termes du Statut, le certificat de travail doit porter, si l'intéressé le demande, sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service du fonctionnaire. [...] Or le certificat se borne sur ce point à renvoyer aux rapports qui peuvent être consultés par les employeurs éventuels si la requérante donne son accord. Une telle formule est contraire au texte même du Statut. En outre, il n'est pas possible de demander à de futurs employeurs de prendre connaissance des notes annuelles. Le certificat doit se présenter sous la forme d'un document qui peut être consulté en une seule fois."

Mots-clés

Conditions de forme; Obligations de l'organisation; Certificat de service

Considérant 15

Extrait:

"Le pouvoir d'appréciation dont dispose en ce domaine le Directeur général ne prive pas le Tribunal du droit de vérifier si toutes les indications énumérées [dans la disposition applicable] ont été fournies. En l'espèce, le Tribunal ne peut que constater que ces indications sont insuffisantes. Aussi, [...] le certificat doit être annulé afin que le Directeur puisse, si la requérante le demande, délivrer un nouveau certificat."

Mots-clés

Conditions de forme; Certificat de service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 16

Extrait:

"Les demandes d'indemnités ne sont pas recevables en l'absence de décision préalable."

Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Condition; Demande d'une partie

Considérant 16

Extrait:

"Si la requérante demande à être protégée contre la diffamation, rien dans le dossier soumis au Tribunal ne permet d'admettre que son honneur ait été mis en cause à un moment quelconque de la procédure."

Mots-clés

Tort moral; Absence de preuve; Respect de la dignité

Considérant 3

Extrait:

Selon l'organisation, le Tribunal n'est compétent que pour statuer sur les recours présentés par les agents en activité. "Cette thèse n'a aucune valeur. Lorsqu'un agent quitte son service, il a droit au moment de son départ, comme pendant toute sa carrière, à l'application du Statut. La compétence du juge s'étend à toute l'activité administrative des agents. Le certificat de travail constitue un prolongement de cette activité."

Mots-clés

Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Droit de recours; Certificat de service; Cessation de service; Retraite



 
Last updated: 25.08.2020 ^ top