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Jugement n° 480

Décision

1. CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 CI-DESSUS, LA SOMME DE 50 000 DOLLARS US - AU LIEU DE 112 707 DOLLARS - DOIT ETRE DEDUITE AU TITRE DE GAINS POSSIBLES DANS UN AUTRE EMPLOI.
2. CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 CI-DESSUS, L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
3. LA DEMANDE RELATIVE A LA DIMINUTION DE LA PENSION SERA REGLEE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 CI-DESSUS.

Considérant 3

Extrait:

"Comme le Tribunal l'a dit [...] dans le jugement 431, l'indemnité accordée est en général inférieure à la rémunération que le requérant (dont le contrat n'a pas été renouvelé) aurait obtenue s'il avait été réintégré, étant donné qu'il n'est pas nécessairement privé de toute possibilité de gain."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 427, 431

Mots-clés

Recours en exécution; Montant; Calcul; Contrat; Durée déterminée; Salaire; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 2

Extrait:

"Le requérant n'a produit aucune preuve satisfaisante que son salaire eut augmenté s'il était demeuré au service de l'organisation. Il n'aurait plus bénéficié d'augmentations annuelles, car il avait déjà atteint le plafond de son grade. Ses émoluments étaient exprimés en dollars des États-Unis et rien n'établit la possibilité d'ajustements en fonction du coût de la vie." Ces sommes ne sont donc pas comprises dans le calcul de la réparation.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 427

Mots-clés

Montant; Dommages-intérêts; Absence de preuve; Calcul; Salaire; Ajustement; Augmentation du coût de la vie

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal décrit "la vraie façon de mesurer la perte subie par le requérant" dans le montant de la pension à laquelle il a droit. "Si les parties ne peuvent s'entendre sur le calcul actuariel ou sur le choix d'un actuaire dont elles accepteraient le calcul, la question devra revenir devant le Tribunal, qui, agissant en vertu de l'article 11 de son Règlement, désignera un expert pour déterminer la somme."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE 11 DU REGLEMENT
ILOAT Judgment(s): 427

Mots-clés

Préjudice; Tribunal; Montant; Dommages-intérêts; Expertise

LETTRE A

Extrait:

Conformément à la décision du Tribunal dans le jugement 427, le requérant a présenté à l'organisation des demandes de réparation. L'organisation lui a payé diverses sommes dont il n'est pas satisfait et il a donc demandé au Tribunal d'apprécier le solde qu'il estime lui être dû.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 427

Mots-clés

Recours en exécution; Montant; Dommages-intérêts



 
Last updated: 31.08.2020 ^ top