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Jugement n° 4550

Décision

1. La décision du Président de l’Office du 18 mai 2020 est annulée en tant qu’elle a statué sur le recours du requérant.
2. Les articles 7 et 13 de la décision CA/D 2/14 du Conseil d’administration, modifiant respectivement l’article 36 du Statut des fonctionnaires et l’article 5 du Règlement d’application des articles 106 à 113 de ce statut,sont annulés dans la mesure indiquée au considérant 15 du jugement.
3. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral de 100 euros.
4. L’Organisation versera au requérant la somme de 500 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Organe de recours interne; Liberté d'association; Jugement en plénière

Considérant 4

Extrait:

Il résulte certes d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief ait été adoptée (voir, par exemple, les jugements 1852, au considérant 3, 2822, au considérant 6, ou 4430, au considérant 14). Mais il est ordinairement fait exception à cette règle lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels (voir, par exemple, les jugements 3761, au considérant 14, 4430 précité, aux considérants 14 et 15, ou 4482 précité, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1852, 2822, 3761, 4430, 4482

Mots-clés

Décision générale; Recevabilité de la requête

Considérant 4

Extrait:

[A]insi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer à plusieurs reprises, les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit (voir notamment les jugements 496, au considérant 6, 3414, au considérant 4, et 4482 précité, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 496, 3414, 4482

Mots-clés

Conditions d'engagement; Contrat; Liberté d'association

Considérant 4

Extrait:

[L]e requérant justifie également d’un intérêt à agir pour attaquer la décision CA/D 2/14 en sa qualité de membre de la Commission de recours désigné par le Comité du personnel, dans la mesure où, indépendamment même de l’incidence plus générale de la réforme en question sur le fonctionnement de la Commission, cette décision a remis en cause le régime dans le cadre duquel il siégeait au sein de cette instance et a eu pour effet direct de mettre fin, de façon anticipée, à son mandat de membre titulaire de celle-ci.

Mots-clés

Intérêt à agir; Organe de recours interne

Considérant 5

Extrait:

Au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision CA/D 2/14, le requérant fait valoir, en marge de son argumentation principale, que cette décision aurait été adoptée dans des conditions irrégulières en raison de vices ayant affecté la composition du Comité consultatif général lors de sa consultation préalable à la délibération du Conseil d’administration. Mais des moyens de cette nature ne sauraient être utilement soulevés dans la présente instance. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était par ailleurs entachée d’irrégularité pour de tels motifs de procédure est sans pertinence en l’espèce et n’a dès lors pas à être examinée par le Tribunal (voir le jugement 4482 précité, au considérant 6, et le jugement 4483, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4482, 4483

Mots-clés

Décision générale; Consultation; Liberté d'association

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal estime que le libre choix par le Comité du personnel, organe élu par les membres du personnel en vue de les représenter auprès des autorités de l’Office, des personnes qu’il entend désigner pour siéger au sein de l’instance paritaire essentielle que constitue la Commission de recours, est une des composantes du droit à la liberté d’association dont jouissent les fonctionnaires de l’OEB.

Mots-clés

Liberté d'association

Considérant 8

Extrait:

[I]l importe d’abord de souligner que, si les membres de la Commission de recours siégeant au titre de la représentation du personnel n’ont évidemment pas pour mission, à la différence des membres du Comité du personnel, de défendre par principe les intérêts des fonctionnaires, puisqu’il leur incombe – comme aux membres de la Commission désignés par le Président de l’Office – d’examiner les recours dont ils ont à connaître dans le respect des exigences d’indépendance et d’impartialité, l’objet même de la composition paritaire de cet organe n’en est pas moins de permettre l’expression des points de vue et sensibilités respectifs des membres désignés par le Président et par le Comité du personnel. L’équilibre entre la représentation de l’administration et celle du personnel au sein de la Commission de recours est donc une garantie fondamentale pour les fonctionnaires.
En outre, la jurisprudence du Tribunal exige, pour que cette garantie soit effective, que cet équilibre soit respecté, non seulement quant au nombre de membres siégeant à la Commission, mais aussi quant à la qualité de la représentation du personnel assurée au sein de cette instance.

Mots-clés

Organe de recours interne; Liberté d'association

Considérant 19

Extrait:

Le requérant demande que tous les membres du personnel qui ont formé un recours interne ayant été examiné par la Commission de recours depuis le 1er juillet 2014 se voient offrir la possibilité de bénéficier d’un réexamen de celui-ci en vue de la prise d’une nouvelle décision définitive. Il réclame en outre l’attribution d’une indemnité de 100 euros au titre de chaque affaire traitée par cette commission entre cette même date et celle du prononcé du présent jugement. Mais l’intéressé n’a aucunement qualité, en l’absence de mandat lui ayant été délivré à cet effet par les autres membres du personnel concernés, pour formuler de telles prétentions en leur nom, et ne peut par ailleurs prétendre à bénéficier de l’indemnisation de leurs propres préjudices. Ces conclusions ne sauraient donc, à l’évidence, être accueillies en tant qu’elles se rapportent à la situation des tiers ainsi visés.

Mots-clés

Qualité pour agir; Procuration

Considérant 20

Extrait:

[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, les fonctionnaires ne sont pas en droit, lorsqu’ils intentent une action à l’encontre d’une organisation en qualité de représentants du personnel, de bénéficier de dommages-intérêts à titre personnel (voir, par exemple, les jugements 3258, au considérant 5, 3522, au considérant 6, 3671, au considérant 5, ou 4230, au considérant 15).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3258, 3522, 3671, 4230

Mots-clés

Représentant du personnel; Indemnité pour tort moral



 
Last updated: 14.07.2022 ^ top