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Jugement n° 4444

Décision

1. La FAO versera au requérant une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. La FAO versera au requérant la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis

Considérant 4

Extrait:

[L'organisation] soutient que toute conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel qui pourrait découler de la requête est irrecevable, conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition concernant une telle conclusion. Le Tribunal observe toutefois que, même si le requérant n’a pas réclamé de dommages-intérêts pour tort matériel dans le recours qu’il a formé [...] auprès de la Directrice exécutive pour contester la décision de licenciement, il en a réclamé dans son recours devant le Comité de recours [...]

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Estoppel

Considérant 5

Extrait:

[I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8).
De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4065, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3297, 4065

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 8

Extrait:

Le requérant met en doute le fait que le Directeur exécutif adjoint ait participé à la procédure disciplinaire. Il déclare qu’il n’a reçu la communication datée du 2 juin 2016, qui est le «seul signe supposé» de la participation du Directeur exécutif adjoint, qu’après avoir soulevé auprès du Comité de recours la question du défaut de compétence de l’auteur de la décision. Selon lui, le PAM n’aurait pas fourni d’explication crédible quant à la raison pour laquelle ce document n’avait pas été joint au mémorandum du 15 février 2016 (qui proposait l’adoption de la mesure disciplinaire) ni au mémorandum daté du 3 juin 2016 (qui imposait ladite mesure). Il indique qu’il est inévitablement amené à mettre en doute le fait que le document daté du 2 juin 2016 ait bien existé avant qu’il n’ait soulevé cette question. De l’avis du Tribunal, le fait que ce document n’était pas joint aux mémorandums des 15 février et 3 juin 2016 n’implique pas qu’il n’avait pas été effectivement émis. En tout état de cause, aucune règle ou principe n’imposait que ce document soit communiqué en même temps que ces mémorandums.

Mots-clés

Délégation de pouvoir

Considérant 12

Extrait:

Compte tenu des preuves accumulées, y compris la reconnaissance par le requérant de certains faits, la gravité de sa faute et le fait qu’en mars 2014 et avant l’ouverture de l’enquête en novembre 2014 il avait reçu un avertissement écrit pour avoir indûment inscrit l’épouse d’un responsable gouvernemental sur une liste de candidats à retenir, son argument selon lequel le renvoi était une mesure disproportionnée est infondé.

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis

Considérant 14

Extrait:

Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral à raison des retards importants enregistrés dans la procédure de recours interne. [La procédure interne a duré] presque trois ans, ce qui était trop long. Étant donné que le requérant affirme que ce retard lui a causé une «souffrance extrême», qu’il a expliquée et que le Tribunal admet, il a droit à des dommages-intérêts pour tort moral, fixés à 5 000 euros.

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Last updated: 03.06.2022 ^ top