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Jugement n° 4425

Décision

1. La décision attaquée, en date du 13 mars 2014, est annulée dans la mesure précisée au considérant 12 du présent jugement.
2. L’OEB versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 1 600 euros pour ne pas lui avoir remboursé l’intégralité des frais de sa cure thermale en vertu de l’alinéa a) du point 4.8 de l’article 20 du contrat collectif d’assurance, déduction faite de tout montant déjà versé à ce titre.
3. L’OEB versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 2 500 euros à raison de la durée excessive de la procédure de recours interne.
4. L’OEB versera également à la requérante la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais afférents à sa cure thermale au titre d’une cure de type A suivie par «nécessité médicale absolue».

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Assurance; Frais médicaux

Considérant 1

Extrait:

La requérante indique sur la formule de requête qu’elle sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal et qu’elle souhaite citer le médecin-conseil de l’OEB ainsi que l’ancien directeur principal des ressources humaines afin qu’ils s’expriment sur les raisons invoquées pour justifier le rejet de sa demande de remboursement des frais de la cure thermale qu’elle a suivie. Dans sa requête, elle soutient que, compte tenu des motifs imprécis qui ont été invoqués par l’Office pour justifier la décision initiale de rejeter sa demande concernant la cure thermale, en particulier le contexte entourant l’«instruction de gestion»* donnée au médecin-conseil, un débat oral permettrait de faire émerger la vérité. Toutefois, les faits de l’espèce n’étant pas contestés, la demande de débat oral est rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 7

Extrait:

[L]’Office a fait savoir à la requérante que sa demande de remboursement des frais de sa cure thermale ne pouvait être traitée selon les modalités prévues à l’alinéa a) du point 4.8 de l’article 20 du contrat collectif d’assurance, non seulement parce que les règles avaient changé, mais aussi, et surtout, parce que les critères de remboursement des cures de type A avaient été appliqués de manière plus stricte. Ce raisonnement était erroné en droit, car, comme le confirme la jurisprudence, le principe de non-rétroactivité exige qu’une nouvelle pratique administrative (comportant une décision d’appliquer des critères plus stricts) soit clairement annoncée aux fonctionnaires avant d’être appliquée (voir, par exemple, le jugement 3884, aux considérants 4 et 12, et la jurisprudence citée). Rien ne prouve qu’une décision de modifier les règles ou d’appliquer des critères plus stricts en matière de remboursement des frais des cures de type A ait été annoncée aux fonctionnaires de l’OEB avant qu’il soit décidé que la requérante ne serait pas remboursée pour une cure de type A.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3884

Mots-clés

Non-rétroactivité; Pratique; Remboursement; Frais médicaux

Considérant 10

Extrait:

Concernant la conclusion de la requérante tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral pour des motifs autres que le retard enregistré dans la procédure, il ressort de la jurisprudence que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice. Il ressort également de la jurisprudence que le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral et, pour avoir droit à une telle indemnité, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5). Or la requérante ne fournit aucune preuve établissant qu’elle aurait subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière. Toutefois, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du retard enregistré dans la procédure de recours interne est, quant à elle, fondée puisqu’un délai de près de quatre ans entre le moment où la demande de réexamen a été déposée et celui où la décision attaquée a été prise est excessivement long et qu’en outre la requérante a prouvé le préjudice (le stress) que ce délai lui a causé. Elle se verra donc accorder une indemnité pour tort moral d’un montant de 2 500 euros à raison du retard enregistré dans la procédure de recours interne.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4156

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 11

Extrait:

S’agissant de la conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dépens au titre de la procédure de recours interne, le paragraphe 9 de l’article 8 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires (en vigueur au moment des faits) prévoyait que tous les frais engagés au cours de la procédure de recours interne par le requérant restent à sa charge, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente. Le Tribunal a considéré que de tels dépens pouvaient uniquement être octroyés dans des circonstances exceptionnelles (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 14, 4217, au considérant 12, et 4392, au considérant 13), qui ne se rencontrent pas en l’espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4157, 4217, 4392

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne



 
Last updated: 13.12.2021 ^ top