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Jugement n° 4344

Décision

1. L’AIEA versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 euros.
2. L’AIEA versera au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement comme étant dénuée de fondement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement

Considérant 3

Extrait:

En ce qui concerne les devoirs qui incombent à une organisation en cas de plainte pour harcèlement, le Tribunal a déclaré, par exemple dans le jugement 4207, au considérant 15, qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat, et que, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation a l’obligation d’engager une enquête elle-même. L’enquête doit en outre être engagée rapidement,menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, une personne qui dépose une plainte pour harcèlement a le devoir d’étayer sa plainte. Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés, et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3871, 4207

Mots-clés

Charge de la preuve; Harcèlement; Enquête

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal rappelle [...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste relevée dans la décision de l’OIOS de classer la plainte du requérant comme étant dénuée de fondement au motif que son examen ne lui a pas permis de corroborer l’allégation de harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4291, au considérant 12). En l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des éléments de preuve dont disposait l’OIOS au moment des faits, il pouvait raisonnablement conclure que l’allégation de harcèlement du requérant n’était pas corroborée. Le Tribunal estime en outre qu’en l’absence d’une erreur manifeste entachant la conclusion de l’OIOS celui-ci n’a pas violé la procédure applicable en considérant qu’une enquête n’était pas justifiée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4291

Mots-clés

Harcèlement; Enquête



 
Last updated: 06.05.2021 ^ top