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Jugement n° 4341

Décision

1. La décision attaquée, rendue par le Président du FIDA le 11 septembre 2018, est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant le FIDA comme indiqué au considérant 7 du jugement.
3. Le FIDA versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 dollars des États-Unis.
4. Le FIDA versera également au requérant la somme de 800 dollars des États-Unis au titre des dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste de Conseiller juridique.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Procédure de sélection

Considérants 4-6

Extrait:

Le requérant affirme [...] que la recommandation de la Commission reposait sur un raisonnement tout à fait lacunaire, se référant à cet égard au jugement 3995, au considérant 4. Le Tribunal souscrit à cet argument. Il convient de rappeler que la Commission a déclaré qu’elle n’examinerait pas les arguments du requérant sur le fond, parce que celui-ci avait pris part de son plein gré à la procédure de recrutement et n’avait pas formulé d’objections tout au long de son déroulement. La Commission en a conclu, sans raison valable, que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour agir. Or la jurisprudence du Tribunal a établi à maintesreprises qu’un fonctionnaire dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un concours a le droit de contester la régularité de ce concours (voir les jugements 1832, au considérant 3 b) 2), et 3449, au considérant 2) et que les organes de recours interne sont en conséquence tenus d’examiner son recours(voir, par exemple, le jugement 3590, au considérant 2). [...]
En outre, le fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste restreinte des candidats et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature était examinée.
Le raisonnement de la Commission reposait sur une erreur de droit, et la décision du Président qui adopte ce raisonnement est entachée de la même erreur (voir le jugement 3490, au considérant 18). Le FIDA défend l’approche du Président en affirmant, premièrement, que celui-ci n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission et, deuxièmement, qu’en tout état de cause il «a évalué le rapport et les recommandations de [la Commission] à la lumière de tous les documents qu’il avait à sa disposition concernant le recours formé par le requérant». Si le Président n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission, il avait l’obligation, en l’absence de motivation sur le fond émanant de la Commission, de motiver sa décision de rejeter le recours. Or il ne l’a pas fait.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1832, 3449, 3490, 3590, 3876, 3995

Mots-clés

Intérêt à agir; Organe de recours interne; Procédure de sélection; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 7

Extrait:

Comme le requérant le souligne dans ses moyens, citant le jugement 3424, les organes de recoursinterne jouent un rôle fondamental dans la résolution des litiges entre les organisations et leur personnel. On peut attendre des membres d’un tel organe qu’ils aient une connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et qu’ils puissent s’appuyer sur cette connaissance lors de l’examen d’un litige.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3424

Mots-clés

Organe de recours interne

Considérant 8

Extrait:

Le droit de recours du requérant a été matériellement compromis par la ligne de conduite que la Commission et le Président ont adoptée. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 dollars des États-Unis. Le FIDA fait valoir que la conclusion relative à l’octroi d’une indemnité pour tort moral est irrecevable, faute d’épuisement des moyens de recours interne. Mais cette conclusion découle immédiatement et directement de la procédure de recours interne elle-même et est recevable devant le Tribunal.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 8

Extrait:

Le requérant a demandé l’octroi de dépens au titre du recours interne, mais, les circonstances en l’espèce n’étant pas exceptionnelles, il y a lieu de rejeter cette demande (voir les jugements 4157, au considérant 14, et 4217, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4157, 4217

Mots-clés

Dépens



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top