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Jugement n° 4305

Décision

1. L’OMS versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 60 000 francs suisses.
2. L’OMS versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 10 000 francs suisses.
3. L’OMS versera au requérant la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Réaffectation

Considérant 2

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Toutefois, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire par les pièces versées au dossier et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un tel débat.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 13

Extrait:

L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4036

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réaffectation; Procédure de sélection

Considérant 14

Extrait:

La procédure de réaffectation était viciée et le requérant a été privé d’une chance appréciable d’obtenir un autre poste au sein de l’ONUSIDA, et donc de la possibilité de voir son engagement prolongé (voir, par exemple, le jugement 3754, au considérant 21). Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la réintégration du requérant. Le requérant demande, à titre de compensation financière, le versement des traitements non perçus et l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel au titre de la perte de chance [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3754

Mots-clés

Tort matériel; Perte de chance



 
Last updated: 27.10.2020 ^ top