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Jugement n° 4234

Décision

1. Les décisions des 1er octobre 2015 et 22 octobre 2015 sont annulées.
2. L’OIE versera au requérant des dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi que les intérêts y afférents, calculés comme il est dit au considérant 10 du jugement.
3. L’Organisation versera à l’intéressé une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que la demande reconventionnelle de l’OIE, sont rejetés.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le révoquer.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement

Considérant 3

Extrait:

La proposition de révocation a été rédigée par le Directeur général et, lors de la réunion du Conseil, elle a été présentée par l’avocat de l’OIE. Il n’est pas contesté que le Directeur général et son adjointe n’ont pas quitté la salle de réunion après l’audition du requérant. La partie défenderesse explique à ce sujet que, bien que n’étant pas membres du Conseil, ces deux hauts fonctionnaires sont chargés statutairement d’assister aux séances du Conseil, notamment pour en assurer le secrétariat. Selon la défenderesse, ils ont «animé» la suite de la séance mais n’ont pas participé à la délibération proprement dite. Ces explications sont confirmées par le procès-verbal de la réunion du Conseil du 1er octobre 2015, que le Tribunal a examiné in camera.
Il n’en reste pas moins que, selon une règle générale du droit qui n’est pas propre à la fonction publique internationale, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. L’obligation d’impartialité vaut non seulement pour les autorités qui rendent la décision finale, mais aussi pour les organes chargés de leur faire une recommandation (voir les jugements 2667, au considérant 5, et 3958, au considérant 11).
La circonstance que le Directeur général faisait l’objet d’une plainte pénale déposée par le requérant pouvait susciter un doute quant à son impartialité, d’autant plus qu’en l’espèce l’action disciplinaire a été intentée plus de six mois après les faits et peu après l’introduction de la demande d’indemnisation pour harcèlement. Le Tribunal relève à ce sujet que la proposition de sanction disciplinaire a été faite le même jour que le rejet de la demande d’indemnisation pour harcèlement moral. Dans ces circonstances particulières, le Directeur général aurait dû confier l’affaire au fonctionnaire du niveau le plus élevé après lui dont l’impartialité ne pouvait être mise en cause (voir le jugement 3958, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2667, 3958

Mots-clés

Impartialité; Conflit d'intérêts

Considérant 7

Extrait:

En ce qui concerne les dysfonctionnements et manquements relevés dans la gestion des dossiers du personnel qui sont évoqués dans les rapports d’évaluation, ils révèlent des insuffisances professionnelles. De telles insuffisances ne peuvent être assimilées à une faute disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, 1208, au considérant 2, et 3853, au considérant 6). Cette dernière se caractérise par un manquement aux obligations de conduite incombant aux fonctionnaires internationaux pouvant déclencher une procédure disciplinaire et aboutir à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Tel n’est pas le cas des insuffisances professionnelles, qui peuvent donner lieu à différentes mesures d’ordre administratif, telles qu’un rappel des règles applicables, une note dans un dossier personnel, une évaluation défavorable, voire le non-renouvellement ou la résiliation du contrat (voir, par exemple, le jugement 1405, au considérant 4).
Les insuffisances professionnelles mentionnées dans les rapports d’évaluation — dont le dernier a abouti à une modulation à la baisse de 95 pour cent de la prime qualité annuelle du requérant — ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 247, 1163, 1208, 1405, 3853

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Sanction disciplinaire

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par le requérant en condamnant l’OIE à lui payer l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont il aurait bénéficié s’il avait été en service du 1er octobre 2015 jusqu’à la fin de son contrat de durée déterminée le 11 septembre 2016, déduction faite des éventuels revenus de remplacement et des revenus professionnels perçus au cours de cette période. L’Organisation devra également verser à l’intéressé l’équivalent des cotisations en vue de l’acquisition de droits à pension qu’elle aurait dû prendre en charge pendant la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance jusqu’à la date de leur paiement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 11

Extrait:

L’illégalité de la révocation litigieuse a causé à l’intéressé un substantiel préjudice moral.
Compte tenu notamment de l’atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de l’intéressé résultant du motif pour lequel il avait été mis fin à sa relation d’emploi, le Tribunal estime justifié de lui attribuer, à ce titre, une indemnité de 10 000 euros.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 6

Extrait:

C’est à juste titre que le requérant considère que le principe non bis in idem a été violé : la sanction de révocation ne pouvait se fonder sur des agissements ayant déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires [...].

Mots-clés

Non bis in idem



 
Last updated: 27.10.2021 ^ top