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Jugement n° 4221

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12 du Règlement du Tribunal. Cette demande doit être rejetée dès lors que le Tribunal considère être en mesure de statuer équitablement sur les questions soulevées en l’espèce au vu des écritures détaillées, des pièces et des éléments de preuve produits par les parties.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 12 du Règlement

Mots-clés

Débat oral

Considérant 7

Extrait:

Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, le jugement 4092, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4092

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique

Considérant 8

Extrait:

[I]l est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée (voir, par exemple, le jugement 3947, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3947

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Délai

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal ne voit aucune circonstance justifiant qu’il conclue que l’administration a tenté, en violation de son devoir de sollicitude envers la requérante, de la dissuader d’exercer son droit de former un recours contre la «décision» de juin 2011 (une manoeuvre que le Tribunal sanctionne sévèrement, comme il l’a énoncé dans le jugement 2282, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2282

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Détournement de pouvoir; Devoir de sollicitude; Abus de pouvoir

Considérant 11

Extrait:

Les principes directeurs fondamentaux établis par le Tribunal dans sa jurisprudence concernant le classement des postes ont été énoncés comme suit, par exemple dans le jugement 4000, aux considérants 7, 8 et 9 :
«7. Dans le jugement 3589, qui portait également sur la contestation du reclassement d’un poste, le Tribunal a déclaré ce qui suit, au considérant 4 :
“Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).”
8. En ce qui concerne les principaux facteurs devant être pris en considération lors d’un exercice de reclassement, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3764, au considérant 6 :
“Il appartient à l’organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. Ainsi, lorsque les fonctions d’un agent ne se rattachent pas toutes à la même classe, seules les plus importantes seront prises en considération. En outre, l’organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans les Statut et Règlement du personnel et la description de fonctions; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l’un et l’autre. Dans tous les cas, la classification d’un poste suppose une connaissance précise des conditions dans lesquelles travaille son titulaire.”
9. Le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description d’emploi. Il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 591, au considérant 2).
[...].»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 591, 1067, 1647, 3082, 3294, 3589, 3764, 4000

Mots-clés

Classement de poste; Pouvoir d'appréciation

Considérant 15

Extrait:

[I]l n’appartient pas au Tribunal d’analyser les postes que la requérante cherche à comparer avec son poste aux fins de l’objet visé (voir, par exemple, le jugement 4000, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4000

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Classement de poste

Considérant 15

Extrait:

[L]e moyen avancé par la requérante, selon lequel la décision de classer son poste à P-3 est entachée de détournement de pouvoir, est également dénué de fondement. En tout état de cause, elle ne fournit aucune preuve à l’appui de ce moyen (sur la charge de la preuve, voir, par exemple, le jugement 3939, au considérant 10, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3939

Mots-clés

Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 17

Extrait:

La requérante réclame des dommages-intérêts à raison de la violation de son droit à une procédure régulière et à une aide juridique professionnelle pendant l’audit de poste ou devant le Conseil d’appel. Ce moyen n’est pas fondé. Il ne résulte d’aucune disposition réglementaire ni d’aucune jurisprudence qu’un membre du personnel doit être représenté par un conseil, que ce soit pendant un audit de poste ou au cours de la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 995, au considérant 5, 1763, au considérant 10, 1817, au considérant 8, et 2660, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 995, 1763, 1817, 2660

Mots-clés

Organe de recours interne; Application des règles de procédure; Assistance juridique; Audit de poste



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top